Saisi par dautres membre de l’UFDG dénonçant la violations des statuts et le règlement intérieur, le Ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation du territoire décide de la suspension du congrès extraordinaire de l’UFDG.
Le ministre motive sa décision en arguant que ces irrégularités sont de nature à affecter l’organisation du congrès.
Le ministre fait observer aussi que la tenue du congrès dans les conditions actuelles serait susceptible de contrevenir à l’effet suspensif de l’appel interjeté contre la décision du Tribunal ordonnant la réintégration de Monsieur Ousmane Gaoual Diallo.
Cet acte administratif se fonde essentiellement sur deux motifs:
1- Les irrégularités dénoncées par le mouvement des Réformateurs de l’UFDG
2- La décision du Tribunal ordonnant la réintégration de M. Ousmane Gaoual Diallo
1- Sur la violation des statuts et règlement intérieur du parti dénoncé par le MR-UFDG
Le Ministre a décidé de la suspension du congrès extraordinaire sur les dénonciations de l’autre partie. Cependant, le ministre n’indique pas dans sa décision qu’il a lui-même constaté ces irrégularités.
Or, en vertu du principe d’équilibre en les parties, après la saisine du MR-UFDG, le ministre aurait dû inviter l’autre partie avant la décision de suspension du parti.
Ce principe général du droit oblige l’autorité administrative à inviter l’autre partie ou constater par lui-même les manquements dénoncés par le plaignant.
En l’espèce, l’autorité administrative accorde du crédit aux dénonciations du MR-UFDG sans aucune instruction préalable et décide de la suspension du congrès extraordinaire.
Endécidant ainsi, sur la seule saisine du MR-UFDG, sans se rassurer que les irrégularités dénoncées sont réelles par son propre constat, l’autorité administrative a violé le principe d’équilibre entre les parties.
2- Sur la décision du Tribunal ordonnant la réintégration de M. Ousmane Gaoual
En effet, contrairement au sens de la décision de l’autorité administrative, la tenue du congrès ne contrevient pas à la décision du Tribunal ordonnant la réintégration.
En l’espèce, l’effet suspensif de l’appel, sans mesure d’exécution provisoire, ne joue pas contre la tenue du congrès, mais plutôt contre la décision de réintégration.
C’est-à-dire que si l’appel est relevé, la décision ordonnant la réintégration perd son effet. Ainsi, le parti n’est pas tenu de réintégrer le demandeur jusqu’à ce que la Cour se prononce.
Par ailleurs, la problématique de la tenue du congrès est liée au jugement avant dire droit. C’est-à-dire le premier jugement du Tribunal ordonnant au parti de surseoir au Congrès.
Sur la base des articles 606 et suivants du CPCEA, l’appel contre le jugement avant dire droit ne peut être relevé indépendamment du jugement sur le fond ( ordonnant la réintégration).
Il résulte de là que le parti doit relever appel contre les deux jugements, ordonnant la réintégration et la suspension des activités, rendus par le Tribunal.
Pendant ce recours, le parti a le plein droit de ne pas exécuter la décision de réintégration ( sous réserve de la décision du ministre).
Par contre, l’UFDG ne pourrait pas organiser le congrès avant que la Cour d’appel ne modifie le jugement avant dire droit ou avant qu’elle ne se prononce sur le fond.
Kalil Camara, Juriste
0 commentaires