Certes le ministre n’appelle pas un magistrat du siège, mais il y a des contraintes (Juriste Kalil Camara) – Infos-reelles.com
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Certes le ministre n’appelle pas un magistrat du siège, mais il y a des contraintes (Juriste Kalil Camara) – Infos-reelles.com

par | Jan 31, 2025 | Politique | 0 commentaires

Dans une conférence de presse avec les hommes de médias, le ministre de la justice et des droits de l’Homme a affirmé : « Je n’ai jamais appelé un magistrat du siège pour lui dicter la direction du vent ». Nul ne peut dire le contraire. Ni le président de la République ni le garde des sceaux n’aura besoin d’appeler un magistrat du siège pour qu’il rende une décision qui lui soit convenable. 

Cependant, il faut faire remarquer aux citoyens qu’il y’a certains moyens juridiques dont dispose l’autorité exécutive et qui constituent des contraintes pour les magistrats.

Pour y voir clair, évoquons le principe d’indépendance des magistrats (I) avant de soulever les limites à cette indépendance (II).

I- Principe d’indépendance des magistrats

Par principe, dans l’exercice de leurs fonctions, les magistrats, qu’ils soient du parquet ou du siège, ne sont soumis qu’à l’autorité de la loi. Ce principe est affirmé par l’article 16 de la loi 054 portant statut des magistrats qui a répété la constitution du 10 mai 2010.

Il est important d’analyser ce principe à l’égard des magistrats du parquet (A) et à l’égard des magistrats du siège (B).

A) L’indépendance des magistrats du parquet 

Conformément à l’article 6 de la loi 054, les magistrats du parquet sont des procureurs généraux et leurs substituts, les avocats généraux, les procureurs de la République et leurs substitut.

Parlant de leur indépendance, nous n’allons pas entrer dans le débat entre juristes. Néanmoins l’indépendance des magistrats du parquet se fait remarquer au niveau des actions qu’ils déclenchent.

Bien qu’ils soient placés sous autorité hiérarchique, ils n’ont pas besoin d’approbation pour déclencher des actions. Et une fois qu’ils déclenchent des actions, l’autorité hiérarchique ne peut pas les interrompre.

Ex: quand il y a une infraction, le procureur de la République n’a pas besoin de l’approbation du procureur général qui est son autorité hiérarchique. Et ce dernier ne peut également lui demander de ne pas déclencher l’action. Le contraire violerait la loi.

B- L’indépendance des magistrats du siège

Ce sont des magistrats qui rendent le jugement ou des décisions notamment les juges et les juges d’instruction. Par principe, ils sont indépendants et ne connaissent pas la hiérarchie à laquelle sont soumis leurs confrères du parquet.

Ils rendent des décisions selon leur intime conviction. Ils sont inamovibles ( ne peuvent pas être déplacés d’une juridiction à une autre). La loi dispose qu’ils ne peuvent, sans leur consentement préalable, recevoir une affectation nouvelle, même par voie d’avancement.

Comme concernant les magistrats du parquet, l’indépendance des magistrats du siège n’est pas effective (II).

II- Les limites à l’indépendance des magistrats 

Ces Limites se situent à l’égard des magistrats du parquet (B) et à l’égard de ceux du siège.

A- Limites à l’indépendance des magistrats du parquet vis-à vis de l’autorité exécutive

La hiérarchie constitue une limite majeure à l’indépendance des magistrats du parquet. Conformément à l’article 37 du code de procédure pénale, le garde des sceaux peut enjoindre aux procureurs généraux par instruction écrites et versées au dossier, d’engager ou de faire engager des poursuites quand il a connaissance d’une infraction.

Il en est de même pour les procureurs généraux qui peuvent enjoindre des procureurs de la République. Face à ces instructions écrites, les magistrats du parquet sont tenus d’obéir en engageant des poursuites, même si à l’audience, il peuvent faire des réquisitions contraires à celles de l’autorité hiérarchique, sur le fondement du principe « la plume est serve la parole est libre» (article 21 al 2).

Au-delà de cette hiérarchie, il y’a le pouvoir de nomination dont dispose l’exécutif et qui constitue une limite à l’indépendance des magistrats du siège qui ne peuvent agir aux antipodes des desiderata de l’autorité de nomination.

B-Limites à l’indépendance des magistrats du siège 

Après avoir énoncé que les magistrats du siège ne peuvent être déplacés sans leur consentement préalable, l’article 20 a posé une exception à son alinéa 2 dans ses termes « Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, les magistrats du siège peuvent être déplacés par l’autorité de nomination, sur avis conforme et motivé du Conseil supérieur de la magistrature ».

Cette disposition qui ouvre la possibilité à l’autorité exécutive de déplacer les magistrats d’une juridiction à une autre constitue un véritable moyen de pression sur les juges.

Avec ce moyen de pression, ni le président de la république ni le ministre de la justice n’a besoin d’appeler un magistrat du siège pour lui dicter la direction à tenir.

Mais les magistrats sont sous des contraintes dont dispose l’autorité de nomination qui leur inspire la crainte notamment les déplacements, les affectations etc.

Faut-il rappeler que certains juges ont connu des affectations après avoir rendu des décisions relevant d’une conviction courageuse ?

Dans notre système judiciaire, le fait que le ministre de la justice ou le président de la république n’appellent pas les magistrats du siège n’est pas un gage de l’indépendance de la justice.

Le mieux serait de créer des meilleures conditions qui puissent garantir l’indépendance des magistrats vis-à-vis de l’exécutif.

Kalil Camara, Juriste

 

 

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Mamadou Moussa Diallo

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