Après avoir été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), la France a retiré de son arsenal pénal le délit d’« offense au chef de l’Etat » qui était matériellement défini par la jurisprudence comme « Toute expression de mépris ou d’invective ou toute imputation de nature à l’atteindre dans son honneur ou dans sa dignité à l’occasion de sa vie privée ou de l’exercice de ses fonctions »( cass.crim 17 juillet 1986).
Tout est parti d’un article intitulé « Le Maroc, premier exportateur mondial de hachisch» et premier fournisseur du marché européen, du journal Le Monde, mettant en cause le pouvoir du roi Hassan II dans le trafic de drogue.
Les autorités marocaines ont saisi les juridictions françaises d’une plainte pour offense au chef d’Etat étranger.
Les prévenus ( Directeur de publication et l’auteur de l’article litigieux) furent pour un premier temps relaxés par le Tribunal correctionnel de Paris, puis condamnés en appel. Leur pourvoir fut rejeté par la Cour de cassation.
Alors ils décident de saisir la CEDH contre l’Etat français pour violation du principe de la liberté d’expression, noyau de la liberté de la presse.
Dans son arrêt du 25 juin 2002, les sages de Strasbourg ont reconnu la violation de ce principe par la France et l’ont condamnée à verser des dommages-intérêts aux requérants.
Par cet arrêt, la CEDH a estimé que dans une société démocratique, le délit d’offense au chef de l’Etat n’était pas une restriction nécessaire à un principe sacré comme la liberté d’expression.
En effet, le délit d’offense, avec une incrimination évasive, interdit toute critique atteignant le chef de l’Etat. Contrairement au délit de diffamation, l’exceptio veritatis n’en est pas admise.
C’est-à-dire que le prévenu ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité pénale, même si la critique s’avère exacte. C’est pourquoi la Cour estime que c’est un régime exorbitant du droit soustrayant les chefs d’Etat à la critique seulement en raison de leur fonction ou statut.
Or la Cour de Strasbourg estime que les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un Homme politique et que ce dernier s’expose inévitablement et consciemment à un contrôle attentif de ses faits et gestes, tant par les journalistes que par la masse des citoyens; Qu’il doit donc montrer une plus grande tolérance.
Pour la CEDH, les délits de diffamation et d’injure suffissent pour protéger l’honneur, la considération et la dignité d’un chef d’Etat. Elle ne trouve donc pas nécessaire que soit créé un délit, comme offense au chef de l’Etat, au contour arbitraire.
Les textes qui consacrent la liberté d’expression prévoient également des limites et autorisent les autorités publiques à incriminer les abus en créant des infractions.
Cependant, les mesures prises dans ce sens doivent être nécessaires et proportionnées pour mettre en balance l’équilibre entre la liberté d’expression, la sauvegarde de l’ordre public et la protection des droits d’autrui.
Ce que la CEDH tient à sauvegarder d’une manière hermétique. L’article 10 de la convention européen des droits de l’homme garantie la liberté d’expression.
Concernant la Guinée, ce droit est garanti par les articles 19 de la constitution, 19 du pact international relatif aux droits civils et politiques, 19 de la déclaration universelle des droits de l’homme, 9 de la charte africaine des droits de l’homme et la loi 02 portant sur la liberté de la presse.
Kalil Camara, Juriste








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